Article 485-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 485-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Est passible de la peine prévue à l'article 484 toute personne qui n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article 162-1 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret.