Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1970 DEPOT DES DEMANDES DE BREVET OU DE CERTIFICAT D'ADDITION EN LANGUE ETRANGERE (URSS))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1970 DEPOT DES DEMANDES DE BREVET OU DE CERTIFICAT D'ADDITION EN LANGUE ETRANGERE (URSS))
L'Union des républiques socialistes soviétiques est considérée comme accordant le traitement équivalent prévu à l'article 11 susvisé du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968. Les demandes de brevets ou de certificats d'utilité peuvent être déposées en langue russe par les ressortissants de cet Etat ou leurs ayants cause, dans les conditions définies audit article.