Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 80 du décret précité sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1° Les mentions prévues à l'article 21 ci-dessus (alinéa 1° et 2°) ;
2° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet tels qu'ils sont inscrits au registre national des brevets avant la demande d'inscription ;
3° L'énoncé du changement de nom, de dénomination, d'adresse ou celui des rectifications d'erreurs matérielles concernant les inscriptions ;
4° Le cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni ;
5° La date de la demande d'inscription et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.