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Article 485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis de la peine prévue à l'article précédent [*sanctions*], les gérants de toute société autre qu'une société par actions [*société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée*] et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions [*dirigeants*] dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 294, 295 et 298 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille [*comptes annuels*] si la société réunit les conditions suivantes :

a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises, aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.

Il est satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent, s'il a été procédé aux publications prévues à l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.