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Article 485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis de la peine prévue à l'article précédent [*sanctions*], les gérants de toute société autre qu'une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille [*comptes annuels*] si la société réunit les conditions suivantes :

a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.