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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 76 du décret précité sont remises en quatre exemplaires et comportent :

1° Si la demande de brevet a été déposée avant le 1er janvier 1969, la date et le lieu de dépôt, le numéro de procès-verbal de dépôt s'il s'agit d'une demande ou le numéro de délivrance s'il s'agit d'un brevet, et le nom du déposant de la demande de brevet ;

2° Si la demande de brevet a été déposée à partir du 1er janvier 1969, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement national prévu à l'article 5 du décret précité, la date de publication et le nom du déposant de la demande de brevet ;

3° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires ;

4° La nature et l'étendue du droit transféré concédé ou constitué ;

5° La nature et la date de l'acte, de l'extrait ou du document fourni ;

6° La date de la demande d'inscription et la signature du demandeur ou du mandataire.

L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.