Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 76 du décret précité sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1° Si la demande de brevet a été déposée avant le 1er janvier 1969, la date et le lieu de dépôt, le numéro de procès-verbal de dépôt s'il s'agit d'une demande ou le numéro de délivrance s'il s'agit d'un brevet, et le nom du déposant de la demande de brevet ;
2° Si la demande de brevet a été déposée à partir du 1er janvier 1969, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement national prévu à l'article 5 du décret précité, la date de publication et le nom du déposant de la demande de brevet ;
3° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires ;
4° La nature et l'étendue du droit transféré concédé ou constitué ;
5° La nature et la date de l'acte, de l'extrait ou du document fourni ;
6° La date de la demande d'inscription et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.