Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

L'autorisation de revendiquer la priorité, dans le cas prévu à l'article 17 (par. 2) du décret précité, est accompagnée d'une traduction si elle est rédigée dans une langue étrangère autre que l'anglais ou l'allemand. L'autorisation est dispensée de légalisation.
Lorsque la copie certifiée conforme prévue à l'article 17 (par. 2) du décret précité est rédigée en langue étrangère, l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger une traduction de la partie de cette copie qui contient les références prévues au premier alinéa du même article.