Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
Si des modifications sont apportées soit au texte de la description ou des revendications, soit aux dessins, les trois exemplaires des feuilles concernées par les modifications sont remplacés. Ils sont accompagnés d'une copie dans laquelle les modifications sont mises en évidence.
Les dispositions de la section I du chapitre Ier et, selon le cas, les dispositions des sections II ou III du même chapitre sont applicables aux documents de remplacement.
La remise de nouvelles feuilles n'est pas exigée en cas de modification de peu d'importance ne nuisant pas à la clarté ou à la présentation du texte.