Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.