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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Si la demande de brevet comporte des dessins, le demandeur fournit la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé.
L'Institut national de la propriété industrielle peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elle caractérise ou qu'elles caractérisent mieux l'invention.
Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin est suivie d'un signe de référence entre parenthèses.