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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

L'abrégé rappelle le titre de l'invention et comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins.

Le résumé indique le domaine technique auquel appartient l'invention. Il est rédigé de manière à permettre une compréhension claire du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'utilisation principale ou des utilisations principales de l'invention ; l'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne contient pas de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées.

L'abrégé ne comporte pas plus de cent cinquante mots s'il est accompagné de dessins et de deux cent cinquante mots dans le cas contraire.

Les dispositions des articles 7 et 8 relatives à la présentation de la description sont applicables à l'abrégé.