Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)
Les revendications, s'il en est formulé plusieurs, sont numérotées de façon continue en chiffres arabes.
Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) comporte, si possible, dans le préambule, une référence à cette autre revendication et précise les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée.
Si la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications sont en principe suivies, entre parenthèses, de signes de référence à ces caractéristiques si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.