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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 1979 MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION ET DE CERTIFICAT D'UTILITE ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS)

La description ne comporte pas de renvois aux revendications.
La description et les revendications ne comportent pas d'appellations de fantaisie, de noms de personnes, de marque de fabrique, de commerce ou de service, sauf si ces indications sont nécessaires à l'identification d'un objet, produit ou document.