Article 482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'une amende de 120.000 F [*sanctions pénales*], les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront contrevenu aux dispositions des articles 358 à 359-1.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.