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Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*sanctions pénales*], les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront contrevenu aux dispositions des articles 358 à 359-1.

Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.