Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, les présidents, les administrateurs ou les gérants de sociétés qui, sciemment, auront commis des infractions aux dispositions des articles 358 et 359, concernant les participations réciproques.