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Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de 2.000 F à 30.000 F [*sanctions*], les présidents, les administrateurs ou les gérants de sociétés qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront commis des infractions aux dispositions des articles 358 et 359, concernant les participations réciproques.