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Article 481-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 481-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de amende de 6.000 F à 120.000 F [*sanctions pénales*], les personnes physiques et les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales qui, sciemment se seront abstenus de procéder aux informations auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-1, du fait des participations qu'elle détient.

Seront punis de la même peine les présidents, les administrateur les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, se seront abstenus de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-2, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

Seront également punis de la même peine les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, auront omis de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article 356-3. Les mêmes peines sont applicables, le cas échéant, aux commissaires aux comptes pour défaut de ces mentions dans leur rapport.

Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.