Article 481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F [*sanctions*], ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, sciemment [*intention frauduleuse*] :
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice [*information*], d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés [*communication*]. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux [*publication*].