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Article 481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F [*sanctions*], ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, sciemment [*intention frauduleuse*] :

1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice [*information*], d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;

2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;

3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

4° N'auront pas, conformément à l'article 357-1, annexé aux comptes des exercices clos après le 31 décembre 1984 [*date*] un bilan et un compte de résultat consolidés si la société a ses actions inscrites à la cote officielle et possède des filiales ou des participations.