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Article 480 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 480 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration [*de conformité*] prévue à l'article 6, déposée au greffe en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l'inscription modificative des statuts audit registre, auront sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.