Article 477 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 477 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 471 (1° et 2°), 474, 475 et 476 a été commise frauduleusement [*intention*] en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance, l'amende pourra être portée à 120.000 F [*sanctions pénales*] et un emprisonnement d'un an à cinq ans pourra, en outre, être prononcé.