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Article 467-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 467-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :

1° Dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 269-1 ;

2° Qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;

3° Qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 269-4, 269-5 et 269-8, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;

4° Dont la société aura procédé à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;

5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.