Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle)
Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d'inscription délivré dans les territoires d'outre-mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l'Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.