Article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 10.000 F [*sanctions pénales*], les fondateurs, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions ou des coupures d'action d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.