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Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*sanctions pénales*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :

1° Qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;

2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.