Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)


Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévue au a et au b du troisième alinéa de l'article 3, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle, la redevance prévue au b du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 n'est pas exigible.