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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)


Les redevances annuelles prévues à l'article 41 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces taxes sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une surtaxe dans le même délai.