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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)


Les redevances annuelles prévues à l'article 41 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.