Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973)
La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1977 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article 9 sont applicables.
La réquisition de publication est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.