Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)
Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.