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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)


La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des conditions d'innovation. A cet effet elle doit, à l'expiration de chaque période triennale ouverte à compter de la conclusion de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis six ans au moins à l'ouverture de la période.