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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)


La fraction du capital de la société qui doit être investie dans des opérations d'innovation est fixée par la convention ; elle ne peut être inférieure à 80 p. 100.

Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans les opérations d'innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.

Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans des opérations d'innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.