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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-124 du 5 février 1973 SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION)


Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société ; en outre, une entreprise ou un groupe d'entreprises liées au sens de l'article 42 de la loi de finances pour 1972 ne doit pas détenir plus de 30 p. 100 de ce capital.

Toutefois, ce pourcentage peut, sur dérogation prévue dans la convention, atteindre 49 p. 100 pendant la première période triennale suivant la date de conclusion de la convention.