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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-302 du 5 mars 1985 RELATIF AUX SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION (SFI))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-302 du 5 mars 1985 RELATIF AUX SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION (SFI))


Une société financière d'innovation finance des opérations de recherche lorsqu'elle prend à sa charge les dépenses de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et acquiert en retour des droits sur leur exploitation commerciale.

Les contrats passés avec les personnes physiques ou morales parties aux opérations de recherche sont approuvés par le commissaire du Gouvernement de la société financière d'innovation.