Articles

Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)

Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)


La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle comporte [*mentions obligatoires*]:

a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;

e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.