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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)


Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection ;

b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.