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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)


A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.