Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Le dépôt comprend :
1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 24 du présent décret, et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) L'indication du nombre des dessins ou modèles concernés, du nombre des reproductions graphiques ou photographiques correspondantes ainsi que de leur objet ;
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 susvisée ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles, présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier.
Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.