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Article 461 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 461 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Sera puni d'une amende de 60.000 F, le gérant qui commence les opérations avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance.