Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
I. - La chambre de discipline, prévue à l'article 41 de la loi précitée du 26 novembre 1990 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres :
a) Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
b) Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
d) Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les conseils en propriété industrielle visés au d ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
II. - Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.