Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Le conseil en propriété industrielle :

a) S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;

b) Observe le secret professionnel ; ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;

c) Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en dessaisit ;

d) Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part les honoraires, d'autre part les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; e) Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.