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Article 459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :

1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par l'assemblée générale.