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Article 457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.


L'article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.