Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.