Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
a) La demande d'enregistrement prévue à l'article 3 du présent décret ;
b) L'opposition prévue à l'article 13 du présent décret ;
c) La déclaration de retrait prévue à l'article 19 ou de renonciation prévue à l'article 21 du présent décret ;
d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret ;
e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret ;
f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.