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Article 456 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 456 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment [*intention frauduleuse*], accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.