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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)


Le relevé de déchéance prévu à l'article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.

La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.

Est déclarée irrecevable toute demande :

a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.