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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)


Le délai pour former opposition, conformément à l'article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'institut.