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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)


Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;

b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;

c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.