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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)


L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir, au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement ;

b) Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article 11 (1°).